Agent sportif étranger en France : régime et jurisprudence récente (TA PARIS 2026)
Par Maître Michaël BOUYRIE, Avocat en Droit du Sport

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Tout agent sportif étranger en France doit se conformer au code du sport français. Licence fédérale, reconnaissance de qualification, convention de présentation : les voies d'accès diffèrent selon la nationalité de l'intermédiaire. Qu'il s'agisse d'un agent sportif en France pour s'y établir ou pour intervenir sur un contrat ponctuel, le régime applicable n'est pas le même.
Le 6 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement qui clarifie un point central. Cet article permet de tirer ici les enseignements pratiques, à la lumière de mon activité d'avocat en droit du sport.
L'activité d'agent sportif en France : une profession réglementée
La licence d'agent sportif : condition d'accès à l'activité
Les articles L. 222-7 et suivants du code du sport définissent la profession en France. L'agent sportif assure la mise en rapport, contre rémunération, des parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive, ou d'un contrat de travail ayant le même objet. Que le contrat de travail porte sur le recrutement d'un joueur ou d'un entraîneur, le code du sport exige la même chose : seule une personne physique détentrice d'une licence peut exercer cette activité en France.
Le rôle de la fédération délégataire : accord ou refus
Chaque discipline est rattachée à une seule fédération par discipline, investie d'une mission de service public. C'est cette fédération (la Fédération française de football pour le football, par exemple ) qui délivre la licence, contrôle l'activité des agents et exerce le pouvoir disciplinaire. Le détenteur d'une licence opère sous ce contrôle permanent. Les agents sportifs autorisés figurent sur une liste publiée par la fédération.
Agent sportif ressortissant membre de l'UE/EEE : les voies d'accès
Un intermédiaire sportif ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dispose de trois voies pour exercer son activité d'agent sportif en France.
L'établissement en France (art. L. 222-15)
L'article L. 222-15 du code du sport permet aux ressortissants d'un État partie à l'UE ou à l'EEE de s'établir en France à condition de justifier d'une qualification reconnue, soit dans un État où la profession est réglementée, soit après un an d'activité au cours des dix dernières années dans un État où elle ne l'est pas. La reconnaissance de qualification est instruite par la fédération. En cas de différence substantielle de niveau, une mesure de compensation peut être prescrite. L'agent doit aussi effectuer une déclaration préalable. Un résumé non exhaustif des conditions figure dans les dispositions réglementaires du code.

L'exercice temporaire ou occasionnel d'un agent membre d'un état partie de l'UE
Le code du sport prévoit aussi une voie simplifiée. Un agent légalement établi dans un autre État membre peut intervenir de façon temporaire en France, sous réserve d'une déclaration et du respect des incompatibilités légales. L'autorisation est en général accordée pour une saison sportive. C'est un mécanisme adapté lorsqu'un joueur fait l'objet d'un transfert impliquant un agent étranger, ou lorsqu'un entraîneur est recruté via un intermédiaire établi dans un autre pays.
La convention de présentation UE (art. L. 222-15-1) avec un agent français intermédiaire
Depuis la loi du 1er mars 2017, l'article L. 222-15-1 du code du sport ouvre une troisième voie : un ressortissant UE/EEE autorisé dans son État peut conclure un accord de présentation avec un agent titulaire d'une licence française. Ce dispositif est limité à un contrat de ce type par saison sportive. Il vise les opérations ponctuelles. Ce mécanisme est distinct de celui prévu par l'article L. 222-16 pour les agents non-UE.
Agent sportif non-UE : la convention de présentation (art. L. 222-16)
Pour un ressortissant d'un État non membre de l'UE ni partie à l'EEE, qui n'est pas titulaire d'une licence française, l'article L. 222-16 du code du sport impose la signature d'une convention de présentation avec un agent licencié en France. C'est la seule voie d'accès pour cet agent. Le document doit être transmis à la fédération. Un agent établi dans un État non coopératif en matière fiscale ne peut pas exercer d'activité sur le territoire français ; tout accord conclu avec lui est nul.
Tribunal administratif de Paris (6 mars 2026) : le critère de nationalité prime sur le lieu d'établissement
Les faits : refus d'enregistrement par la FFF
Un agent sportif en France, titulaire d'une licence, avait demandé à la Fédération française de football l'enregistrement de deux conventions de présentation fondées sur le régime des agents non-UE. Les deux agents présentés comme "étrangers" étaient en réalité de nationalité française et turque. Ils avaient établi le centre de leurs intérêts professionnels hors de France. La FFF a refusé. Les requérants ont engagé une procédure : saisine du CNOSF en conciliation, puis recours devant le tribunal.
La solution : nationalité, pas résidence
Le tribunal a rejeté la requête. L'article L. 222-16 du code du sport vise les seuls ressortissants d'un État non membre de l'UE/EEE. Le texte raisonne en nationalité, pas en lieu de résidence. La FFF était en situation de compétence liée : elle ne pouvait pas traiter un national français comme un agent extra-européen au motif qu'il exerçait son activité à l'étranger.
Double nationalité : la qualité de ressortissant UE prime
Les deux agents avaient aussi la nationalité turque. Le tribunal a jugé que cette double nationalité ne changeait rien. Dès lors qu'une personne possède la nationalité d'un État membre, elle relève du statut UE. L'application de ce principe est sans ambiguïté : l'administration ne peut pas raisonner sur la nationalité extra-UE concurrente pour appliquer un régime différent.

L'asymétrie UE / non-UE : un paradoxe en matière d'accès au marché
La décision met en lumière un effet paradoxal. Un agent non-UE dispose, via la convention de présentation, d'une voie relativement souple pour intervenir sur un contrat en France. Un agent UE doit, lui, justifier de sa qualification ou obtenir une autorisation temporaire. Les ressortissants européens peuvent ainsi se retrouver plus contraints que des agents extra-européens.
Cette asymétrie n'est pas illégale en soi. Mais elle peut devenir problématique si un agent européen subit des restrictions disproportionnées pour accéder à l'activité, au regard de la libre prestation de services (TFUE). Le tribunal administratif de Paris n'a pas tranché ce point. La question reste ouverte.
Conséquences pratiques pour les agents sportifs
Agent UE/EEE : la convention de présentation non-UE est exclue, même si l'agent réside hors du territoire. Il faut se placer dans le régime UE (établissement, exercice temporaire, ou accord ponctuel).
Agent non-UE/EEE sans licence française : la convention de présentation est la seule voie pour intervenir sur un contrat de travail sportif ou un transfert sur le territoire français.
Double nationalité UE + extra-UE : la nationalité UE prime. Le régime non-UE est fermé.
Que vous soyez un joueur qui choisit son agent, un club qui recrute via un intermédiaire étranger, ou un agent qui veut collaborer avec un homologue établi à l'étranger, la qualification juridique de la situation conditionne le contrat applicable. En cas de doute, le recours à un avocat en droit du sport permet de sécuriser l'opération.
Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour analyser votre situation.

À propos
Maître Michaël Bouyrie
Avocat depuis plus de vingt ans, j’accompagne et je défends celles et ceux qui font vivre le sport : sportifs, entraîneurs et agents sportifs.
Mon travail, c’est de protéger leur carrière, leurs droits et leur réputation contre toutes les décisions qui menacent leur exercice professionnel.
Je ne représente aucune institution sportive.
Je défends les acteurs du sport, ceux qui s’engagent chaque jour sur le terrain.

